Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R1183-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02005R1183-20251210)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1183/2005EUR-Lex →

1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet:

i) d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date, pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; ou

ii) d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste de l'annexe I bis, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

2. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou la décision visée au paragraphe 1, point a) i), au Comité des sanctions.

3. Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1183-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).