1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;
b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;
c) de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné;
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans retard les autorités compétentes de ces transactions.