Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R1183-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02005R1183-20251210)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1183/2005EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;
b) coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.