Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 1 bis et à l'article 2, paragraphes 1 et 2.
Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article
Article 7 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R1183-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02005R1183-20251210)
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