(2) La position commune 2005/440/PESC prévoit, entre autres, la mise en œuvre des mesures financières restrictives à l’encontre des personnes désignées par le Comité des sanctions compétent des Nations unies. Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité. Aussi-convient-il, afin d’éviter toute distorsion de concurrence, d’imposer des mesures communautaires pour leur mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté devrait être considéré comme englobant les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par le traité.
Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005R1183)
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