(4) Pour garantir que les mesures arrêtées dans le présent règlement soient efficaces, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication.
Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005R1183)
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