Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005R1183)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1183/2005EUR-Lex →

(5) Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1183. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).