(5) Les articles 60 et 301 du traité autorisent le Conseil à prendre à l’égard de pays tiers, dans certaines conditions, des mesures visant à interrompre ou à réduire les paiements et mouvements de capitaux et les relations économiques. Les mesures prévues par le présent règlement, également applicables individuellement à des personnes non directement liées au gouvernement d’un pays tiers, sont nécessaires pour atteindre cet objectif de la Communauté et l’article 308 du traité habilite le Conseil à prendre de telles mesures si le traité ne prévoit pas d’autres pouvoirs d’action spécifiques,
Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005R1183)
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