Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1206/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.

Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02005R1206-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/07/2005).

ActeRèglement (CE) n° 1206/2005
Adopté le27 juillet 2005
VersionConsolidée au 19/07/2017
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX02005R1206-20170719
RéférenceRèglement (CE) n° 1206/2005, consolidée au 19/07/2017EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(6)

(6) L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Penicillium funiculosum (IMI SD101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(7)

(7) L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 937/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(8)

(8) L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(9)

(9) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| No CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| E 1604 | |

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Penicillium funiculosum (IMI SD101) ayant une activité minimale de:

poudre:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U/g

liquide:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U/ml

endo-1,4-bêta-xylanase: 350 U/ml

| Porcs d'engraissement | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge ou 20 % de blé

| Sans limitation dans le temps

| Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U | —

| E 1633 |

|

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

solide:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U/g

subtilisine: 800 U/g

| Poulets d'engraissement | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30-100 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 90-300 U

subtilisine: 240-800 U

3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux, par exemple contenant plus de 60 % d'orge

| Sans limitation dans le temps

| Endo-1,4-bêta-xylanase: 90 U | —

| Subtilisine: 240 U | —

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1206-20170719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).