Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1218)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1218/2005EUR-Lex →

1. Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert sur une base autonome et transitoire pour la période s'étendant de la date d'entrée en vigueur dudit règlement au 31 décembre 2005 en vue de l'importation de 2 300 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d'un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 01029041, 01029049, 01029051, 01029059, 01029061, 01029069, 01029071 ou 01029079.

Le contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4203.

2. Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l'article 4 de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).