Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1218)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1218/2005EUR-Lex →

1. Pour bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale et, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 au moins 50 animaux relevant des codes NC 010210 et 010290.

Le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

2. La preuve des importations est apportée exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat.

Les États membres peuvent accepter des copies du document visé au premier alinéa à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente. Lorsque de telles copies sont acceptées, il en est fait état dans la notification de l'État membre visée à l'article 3, paragraphe 5, pour chacun des demandeurs concernés.

3. Les opérateurs qui, à la date du 1er janvier 2005, ont mis un terme à leurs activités dans le secteur de la viande bovine avec les pays tiers ne peuvent bénéficier d'aucune attribution.

4. Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1 peut fonder sa demande sur ces importations de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).