Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1218)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1218/2005EUR-Lex →

1. À la suite de la notification visée à l'article 3, paragraphe 5, la Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il est possible de satisfaire à la demande.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un coefficient unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).