(2) Pour la répartition du contingent tarifaire et compte tenu des produits concernés, il convient d'appliquer la méthode de l'examen simultané visée à l'article 32, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1254/1999.
Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
Versionacte d'origine du 28/07/2005 (CELEX 32005R1218)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.