Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
Versionacte d'origine du 28/07/2005 (CELEX 32005R1218)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1218/2005EUR-Lex →

(3) Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).