(3) Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les animaux vivants doivent être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord»).
Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
Versionacte d'origine du 28/07/2005 (CELEX 32005R1218)
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