Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
Versionacte d'origine du 28/07/2005 (CELEX 32005R1218)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1218/2005EUR-Lex →

(4) Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils échangent véritablement des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de 50 animaux au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 30 avril 2005, étant donné qu'un lot de 50 animaux peut être considéré comme une cargaison normale. L'expérience montre que l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).