Règlement (CE) n° 1218/2005 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1218/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1218/2005
Versionacte d'origine du 28/07/2005 (CELEX 32005R1218)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (CE) n° 1218/2005EUR-Lex →

(9) En vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer le régime à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il convient d'établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant en complément ou par dérogation à certaines dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles et du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).