Règlement (CE) n° 1292/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1292/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1292/2005
Versionacte d'origine du 05/08/2005 (CELEX 32005R1292)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1292/2005EUR-Lex →

(4) Cette amélioration des performances des laboratoires a permis de détecter la présence fortuite de spicules osseux, en particulier dans des tubercules et des racines comestibles. Des données scientifiques montrent que la contamination de tels produits agricoles par des spicules osseux présents dans le sol ne peut être évitée. Les lots de tubercules et de racines comestibles contaminés doivent être éliminés conformément à la directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale, et doivent souvent être détruits en conséquence. Afin d'éviter une application disproportionnée de cette directive, les États membres devraient être autorisés à effectuer une analyse de risques sur la présence de constituants d'origine animale dans les tubercules et les racines comestibles avant de conclure à une éventuelle infraction à l'interdiction dans l'alimentation animale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).