Règlement (CE) n° 1292/2005 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1292/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1292/2005
Versionacte d'origine du 05/08/2005 (CELEX 32005R1292)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1292/2005EUR-Lex →

(6) Dans son avis du 17 septembre 1999 sur le recyclage intra-espèce, puis dans son avis des 27 et 28 novembre 2000 sur la justification scientifique d'une interdiction des protéines animales dans l'alimentation de tous les animaux d'élevage, le CSD affirme qu'il n'existe aucune preuve de l'apparition naturelle d'EST chez les animaux d'élevage non ruminants qui produisent des denrées alimentaires, comme les porcins et les volailles. En outre, les contrôles afférents à l'interdiction des protéines animales étant fondés sur la détection d'os et de fibres musculaires dans les aliments pour animaux, les produits sanguins et les protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants ne devraient pas compromettre les contrôles concernant la présence de protéines potentiellement infectées par des EST. Par conséquent, les restrictions concernant l'utilisation de produits sanguins et de protéines hydrolysées dérivés de non-ruminants dans l'alimentation des animaux d'élevage devraient être assouplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1292. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).