(4) Il convient que le TAC adopté pour le chinchard dans la zone de gestion V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV englobe les eaux communautaires et les eaux internationales de la zone V b afin d’éviter les déclarations erronées. Il y a donc lieu de modifier la zone de gestion en conséquence.
Règlement (CE) n° 1300/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1300/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1300/2005
Versionacte d'origine du 03/08/2005 (CELEX 32005R1300)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.