Règlement (CE) n° 1300/2005 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1300/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1300/2005
Versionacte d'origine du 03/08/2005 (CELEX 32005R1300)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1300/2005EUR-Lex →

(7) Conformément au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège pour 2005, les parties ont le droit de pêcher 50 000 tonnes de leurs quotas respectifs de hareng de la mer du Nord dans les eaux de l’autre partie dans les divisions IV a et IV b. Ces quantités peuvent être augmentées de 10 000 tonnes en cas de demande. La Norvège a demandé une telle augmentation par lettre en date du 29 juin 2005. La Communauté a procédé à une demande similaire le 20 juillet 2005. Il convient donc de mettre ces changements en œuvre dans la législation communautaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).