(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, sauf lorsqu’une décision a été prise de ne pas inclure la substance concernée à l’annexe I.
Règlement (CE) n° 1335/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1335/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1335/2005
Versionacte d'origine du 12/08/2005 (CELEX 32005R1335)
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