(2) Les règlements (CEE) no 3600/92 et (CE) no 451/2000 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive susmentionnée. Ce programme est en cours et le processus de prise de décision n’est pas encore terminé en ce qui concerne certaines substances actives.
Règlement (CE) n° 1335/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1335/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1335/2005
Versionacte d'origine du 12/08/2005 (CELEX 32005R1335)
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