(5) Il est prévu que toutes les substances couvertes par les première et deuxième phases du programme de réexamen susmentionné fassent l’objet d’un acte spécifique adopté avant le 31 décembre 2005 (pour la première phase) ou le 30 septembre 2006 (pour la deuxième phase). Cependant, un certain délai doit être accordé avant l’entrée en vigueur de ces actes afin de permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer au respect des nouvelles exigences.
Règlement (CE) n° 1335/2005 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/08/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1335/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1335/2005
Versionacte d'origine du 12/08/2005 (CELEX 32005R1335)
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