Règlement (CE) n° 1441/2005 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1441/2005
Rattachement
SECTION 1 — Classement
  1. Règlement (CE) n° 1441/2005
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 1 — Classement
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1441)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1441/2005EUR-Lex →

Dans les cas visés à l'article 14, ainsi que dans les cas de nature similaire signalés par les autorités compétentes de la République du Kazakhstan, la Commission engage, s'il y a lieu, des consultations avec la République du Kazakhstan en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).