Les autorisations d'importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d'établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Règlement (CE) n° 1441/2005 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1441/2005
Rattachement
SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
- Règlement (CE) n° 1441/2005
- CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
- SECTION 2 — Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1441)
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