Règlement (CE) n° 1441/2005 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1441/2005
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes
  1. Règlement (CE) n° 1441/2005
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
  3. SECTION 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1441)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1441/2005EUR-Lex →

1. La licence d'exportation visée à l'article 18 et le certificat d'origine visé à l'article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L'original et les copies de ces documents sont établis en anglais.

2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

3. Le format de la licence d'exportation, ou des documents équivalents, et du certificat d'origine est de 210 sur 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

4. Les autorités compétentes des États membres n'acceptent que l'original comme document valable à des fins d'importation conformément aux dispositions du présent règlement.

5. Chaque licence d'exportation, ou document équivalent, et le certificat d'origine sont revêtus d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

6. Ce numéro est composé des éléments suivants:

— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:

KZRépublique du Kazakhstan

— deux lettres identifiant l'État membre de destination envisagé, comme suit:

ATAutriche

BEBelgique

CYChypre

CZRépublique tchèque

DEAllemagne

DKDanemark

EEEstonie

ELGrèce

ESEspagne

FIFinlande

FRFrance

GBRoyaume-Uni,

HUHongrie

IEIrlande

ITItalie

LTLituanie

LULuxembourg

LVLettonie

MTMalte

NLPays-Bas

PLPologne

PTPortugal

SESuède

SISlovénie

SKSlovaquie

— un numéro à un chiffre indiquant l'année contingentaire en question et correspondant au dernier chiffre de l'année, par exemple «5» pour l'année 2005,

— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,

— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, alloué à l'État membre de destination concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).