Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1441/2005
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 1441/2005
CHAPITRE II — MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION 3 — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1441)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1441/2005EUR-Lex →
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.