Règlement (CE) n° 1441/2005 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/07/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1441/2005
Rattachement
CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (CE) n° 1441/2005
  2. CHAPITRE III — COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1441)
Référencearticle 30 du règlement (CE) n° 1441/2005EUR-Lex →

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause.

Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation, ou une copie de ces documents, aux autorités compétentes de la République du Kazakhstan en indiquant, s'il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d'origine, à la licence d'importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.

2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine.

3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent demander également des copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, en particulier à la détermination de l'origine des marchandises.

4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l'utilisation des déclarations d'origine, l'État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l'information aux autres États membres.

5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1441. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).