(10) L'accord prévoit un système de coopération entre la République du Kazakhstan et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l'accord par le biais de transbordements, de détournements ou d'autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu'il apparaît que les dispositions de l'accord ont été contournées. La République du Kazakhstan s'est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l'absence d'accord dans le délai prévu, la Communauté devrait, lorsqu'il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l'ajustement équivalent.
Règlement (CE) n° 1441/2005 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1441/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1441/2005
Versionacte d'origine du 18/07/2005 (CELEX 32005R1441)
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