Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1458/2005 de la Commission du 8 septembre 2005 portant autorisation permanente ou provisoire de certains additifs et autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.

Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02005R1458-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/09/2005).

ActeRèglement (CE) n° 1458/2005
Adopté le8 septembre 2005
VersionConsolidée au 19/07/2017
Contenu3 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX02005R1458-20170719
RéférenceRèglement (CE) n° 1458/2005, consolidée au 19/07/2017EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) L'usage de la préparation enzymatique d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (MUCL 39199) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1436/98 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe I.

(6)

(6) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) est autorisé pour les poulets d'engraissement, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission et pour les dindes d'engraissement, à titre provisoire, par le règlement (CE) no 2013/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe II, pour une période de quatre ans.

(7)

(7) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) est autorisé pour les poulets d'engraissement, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux poules pondeuses. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe II, pour une période de quatre ans.

(8)

(8) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) pour les poulets d'engraissement. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, telle que décrite à l'annexe II, pour une période de quatre ans.

(9)

(9) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]

Article 2

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui sont décrites à l'annexe II sont autorisées pour une période de quatre ans, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II

| No ou no CE | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| 54 |

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4

Alpha-amylase EC 3.2.1.1

Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8

|

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS SD 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) ayant une activité minimale de:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 10 000 U/g

endo-1,4-bêta-glucanase: 120 000 U/g

alpha-amylase: 400 U/g

endo-1,4-bêta-xylanase: 210 000 U/g

| Poules pondeuses | — | Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U | — |

1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500-1 500 U

endo-1,4-bêta-glucanase: 6 000-18 000 U

alpha-amylase: 20-60 U

endo-1,4-bêta-xylanase: 10 500-34 500 U

3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé

| 29.9.2009

| Endo-1,4-bêta-glucanase: 6 000 U | —

| Alpha-amylase: 20 U | —

| Endo-1,4-bêta-xylanase: 10 500 U | —

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1458-20170719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).