Règlement (CE) n° 1552/2005 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02005R1552-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1552/2005
IntituléPériodicité et référence chronologique
RattachementRèglement (CE) n° 1552/2005
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02005R1552-20090807)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1552/2005EUR-Lex →

1. La période devant être couverte par la collecte de données correspond à une année calendrier.

2. La Commission fixe la première année de référence pour laquelle les données doivent être collectées. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.

3. Les États membres procèdent à la collecte des données tous les cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1552-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).