Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02005R1552-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1552/2005
IntituléUnités statistiques
RattachementRèglement (CE) n° 1552/2005
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02005R1552-20090807)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1552/2005EUR-Lex →
1. L'entreprise travaillant dans l'une des activités économiques visées à l'article 4 et employant dix salariés ou plus est utilisée comme unité statistique pour la collecte de données.
2. Compte tenu de la distribution spécifique, par taille, des entreprises au niveau national et de l’évolution des nécessités en ce qui concerne l’action à mener, les États membres peuvent élargir la définition de l’unité statistique sur leur territoire. La Commission peut également décider d’élargir cette définition, lorsque cela est de nature à améliorer de manière substantielle la représentativité et la qualité du résultat de l’enquête dans les États membres concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.