Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02005R1552-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/09/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1552/2005
IntituléSources de données
RattachementRèglement (CE) n° 1552/2005
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02005R1552-20090807)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1552/2005EUR-Lex →
1. Les États membres se procurent les données requises soit en procédant à une enquête auprès des entreprises, soit en combinant une enquête auprès des entreprises et d'autres sources, conformément aux principes de la réduction de la charge des répondants et de la simplification administrative.
2. Les États membres définissent les modalités selon lesquelles les entreprises répondent à l'enquête.
3. Lors d'une enquête, les entreprises sont appelées à fournir des données correctes et complètes dans les délais prescrits.
4. D'autres sources appropriées, y compris des données administratives, peuvent être utilisées pour compléter la collecte de données si ces sources sont adéquates en termes de pertinence et d'actualité.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.