1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à la qualité des données qu'ils transmettent.
2. Au plus tard vingt et un mois après chaque période de référence visée à l'article 10, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité comprenant toutes les informations et données requises pour vérifier la qualité des données transmises. Le rapport précise les cas dans lesquels les exigences méthodologiques n'ont pas été suivies.
3. Sur la base des rapports visés au paragraphe 2, la Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises en veillant tout particulièrement à assurer la comparabilité des données entre États membres.
4. Les exigences de qualité concernant les données à collecter et à transmettre pour les statistiques communautaires sur la formation professionnelle en entreprise, la structure des rapports sur la qualité visés au paragraphe 2 et toutes les mesures nécessaires à l’évaluation ou à l’amélioration de la qualité des données sont déterminées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 14, paragraphe 3.