(1) L'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 866/2004 prévoit que les marchandises, à condition qu'elles soient entièrement obtenues dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, ou si la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet a eu lieu dans ces zones, ne sont pas soumises à des droits de douane ou à des taxes d’effet équivalent lorsqu’elles sont introduites dans les zones dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif, sauf si elles peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation ou de systèmes d’intervention.
Règlement (CE) n° 1624/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1624/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1624/2005
Versionacte d'origine du 04/10/2005 (CELEX 32005R1624)
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