(3) Une circulation facilitée pour les agrumes contribuerait au processus de développement économique dans les zones où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, étant donné l'intérêt des opérateurs économiques à Chypre pour la commercialisation dans le marché communautaire des agrumes produits dans ces zones.
Règlement (CE) n° 1624/2005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1624/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1624/2005
Versionacte d'origine du 04/10/2005 (CELEX 32005R1624)
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