Règlement (CE) n° 1624/2005 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1624/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1624/2005
Versionacte d'origine du 04/10/2005 (CELEX 32005R1624)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1624/2005EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes et le règlement (CE) no 2111/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes prévoient des contrôles pour garantir le respect des règles communautaires dans le secteur des fruits et légumes. Conformément à ces règlements, le gouvernement de la République de Chypre doit veiller par des contrôles appropriés à ce que les produits couverts par le présent règlement ne fassent pas l’objet de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).