Règlement (CE) n° 1624/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1624/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1624/2005
Versionacte d'origine du 04/10/2005 (CELEX 32005R1624)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1624/2005EUR-Lex →

(5) Comme le niveau des restitutions accordées pour l’exportation des agrumes au départ de la Communauté est faible, le risque de fraude dans le cadre des mesures prévues dans le présent règlement est limité. Il importe néanmoins que le gouvernement de la République de Chypre veille à ce que la règle de l'origine communautaire établie à l'article 35, paragraphe 9, deuxième tiret du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles soit respectée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).