(6) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission du 10 août 2004 définissant les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones dans lesquelles le gouvernement de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif, la Chambre de commerce chypriote turque et les autorités de la République de Chypre doivent communiquer à la Commission les informations permettant à celle-ci de contrôler les flux commerciaux franchissant la «ligne verte».
Règlement (CE) n° 1624/2005 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1624/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1624/2005
Versionacte d'origine du 04/10/2005 (CELEX 32005R1624)
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