L’échantillonnage des viandes porcines, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe I.
Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02005R1688-20111219, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2005).
TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
IntituléÉchantillonnage des viandes porcines
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
VersionConsolidée au 19/12/2011 (CELEX 02005R1688-20111219)
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