Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02005R1688-20111219, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
IntituléÉchantillonnage des viandes de volailles
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
VersionConsolidée au 19/12/2011 (CELEX 02005R1688-20111219)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1688/2005EUR-Lex →

L’échantillonnage des viandes de volailles, y compris les viandes hachées mais à l’exclusion des préparations à base de viande et des viandes séparées mécaniquement, destinées à la Finlande et à la Suède et soumises à des tests microbiologiques, est effectué conformément à l'annexe II.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1688-20111219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).