Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02005R1688-20111219, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
IntituléÉchantillonnage des troupeaux d’origine des œufs
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
VersionConsolidée au 19/12/2011 (CELEX 02005R1688-20111219)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1688/2005EUR-Lex →

L’échantillonnage des troupeaux d’origine des œufs destinés à la Finlande et à la Suède et soumis à des tests microbiologiques, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 853/2004, est effectué conformément

a) aux exigences d’échantillonnage minimales établies pour les cheptels de pondeuses dans le tableau figurant au point 1 de la partie B de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003;

b) aux exigences de surveillance des cheptels de poules pondeuses établies au point 2 de l’annexe du règlement (UE) no 517/2011.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1688-20111219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).