Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/12/2011 (consolidation EUR-Lex 02005R1688-20111219, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/10/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
VersionConsolidée au 19/12/2011 (CELEX 02005R1688-20111219)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1688/2005EUR-Lex →

Règles d’échantillonnage applicables aux viandes de volaille destinées à la Finlande et à la Suède

Section A

MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE

1. Carcasses (avec la peau du cou encore adhérente)

Les échantillons aléatoires sont régulièrement répartis sur l'ensemble du lot. L’échantillonnage est composé de morceaux de 10 g de la peau du cou à prélever de manière aseptique à l’aide de pinces et d’un scalpel stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à l’analyse. Les échantillons peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.

Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.

2. Carcasses sans la peau du cou, morceaux de carcasses et abats («méthode destructive»)

Des morceaux de tissu d’environ 25 g sont obtenus par l’introduction d’un perce-bouchon stérile dans la surface de la viande ou en découpant une tranche de tissu avec des instruments stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à l’analyse. Les échantillons peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.

Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.

3. Viande hachée («méthode destructive»)

Des morceaux de tissu sont obtenus par le prélèvement d’échantillons d’environ 25 g avec des instruments stériles. Les échantillons devront être conservés réfrigérés jusqu’à l’analyse. Les échantillons peuvent être regroupés comme le prévoit la norme EN/ISO 6579 en un maximum de dix échantillons distincts.

Les échantillons sont dûment marqués et identifiés.

Section B

NOMBRE D’ÉCHANTILLONS À PRÉLEVER

Le nombre d’unités d’emballage du lot dont des échantillons aléatoires distincts sont prélevés est le suivant:

| Lot (nombre d’unités d’emballage)

| Nombre d’unités d’emballage à échantillonner

| 1-24

| Nombre égal au nombre d’unités d’emballage, avec un maximum de 20

| 25-29

| 20

| 30-39

| 25

| 40-49

| 30

| 50-59

| 35

| 60-89

| 40

| 90-199

| 50

| 200-499

| 55

| 500 ou plus

| 60

Suivant le poids des unités d’emballage, le nombre d’unités d’emballage à échantillonner peut être réduit à l’aide des coefficients suivants:

| Poids des unités d’emballage

| > 20 kg

| 10-20 kg

| < 10 kg

| Coefficients

| × 1

| × 3/4

| × 1/2

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1688-20111219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).