(11) Conformément à l’article 8, paragraphe 2, points c) et d) du règlement no (CE) 853/2004, les garanties spéciales ne sont pas applicables à un programme reconnu équivalent à celui mis en œuvre par la Finlande et par la Suède, ni à des lots de viandes bovines et porcines et d’œufs destinés à subir des traitements spéciaux.
Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
Versionacte d'origine du 14/10/2005 (CELEX 32005R1688)
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