Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
Versionacte d'origine du 14/10/2005 (CELEX 32005R1688)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1688/2005EUR-Lex →

(3) L’article 4 de la directive 2004/41/CE prévoit qu’en attendant l’adoption des dispositions nécessaires sur la base des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 852/2004, (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 ou de la directive 2002/99/CE du Conseil, les règles d’application adoptées sur la base des directives 71/118/CEE et 94/65/CE et celles adoptées sur la base de l’annexe II de la directive 92/118/CEE, à l’exception de la décision 94/371/CE du Conseil, continueront à s’appliquer mutatis mutandis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).