(7) Il conviendrait d’établir les dispositions concernant les tests microbiologiques par échantillonnage en indiquant la méthode d’échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever et la méthode microbiologique à utiliser pour analyser les échantillons.
Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
Versionacte d'origine du 14/10/2005 (CELEX 32005R1688)
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