(8) Dans les dispositions concernant les méthodes d’échantillonnage, il convient d’établir une distinction, en ce qui concerne les viandes bovines et porcines, entre les carcasses et les demi-carcasses, d’une part, et entre les quartiers, les découpes et les petits morceaux, d'autre part, ainsi que, en ce qui concerne les viandes de volaille, entre les carcasses entières, d'une part, et les morceaux de carcasses et les abats, d'autre part.
Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
Versionacte d'origine du 14/10/2005 (CELEX 32005R1688)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.