Règlement (CE) n° 1688/2005 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1688/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1688/2005
Versionacte d'origine du 14/10/2005 (CELEX 32005R1688)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1688/2005EUR-Lex →

(8) Dans les dispositions concernant les méthodes d’échantillonnage, il convient d’établir une distinction, en ce qui concerne les viandes bovines et porcines, entre les carcasses et les demi-carcasses, d’une part, et entre les quartiers, les découpes et les petits morceaux, d'autre part, ainsi que, en ce qui concerne les viandes de volaille, entre les carcasses entières, d'une part, et les morceaux de carcasses et les abats, d'autre part.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).