Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
IntituléInformations sur les mouvements de cirques entre États membres
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1739)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1739/2005EUR-Lex →

1. Au moins quarante-huit heures avant le déplacement du cirque vers un autre État membre, l'exploitant doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre de départ les informations nécessaires pour compléter le certificat relatif aux échanges intracommunautaires dans le système Traces.

2. L'autorité compétente de l'État membre de départ doit, en utilisant le système Traces, notifier le mouvement à l'autorité compétente de l'État membre de destination ainsi qu'à celle des éventuels États membres de transit.

3. Dans le modèle de certificat relatif aux échanges intracommunautaires établi par le règlement (CE) no 599/2004, les espèces et le numéro de passeport des animaux du cirque doivent être indiqués sous le point I.31 concernant l'identification des animaux/produits, et le présent règlement doit être mentionné dans la partie II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).