Version d'origine : acte du 21/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
IntituléEnregistrement des cirques
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1739)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1739/2005EUR-Lex →
1. Au moins quarante jours ouvrables avant le premier déplacement du cirque vers un autre État membre, l'exploitant du cirque présente par écrit une demande d'enregistrement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le cirque a sa résidence légale ou dans lequel il se trouve.
2. Après réception de la demande visée au paragraphe 1, l'autorité compétente effectue les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement.
3. Si les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, l'autorité compétente établit:
a) un numéro d'enregistrement unique pour le cirque, commençant par le code ISO de l'État membre;
b) un registre des animaux présents dans le cirque, conformément à l'article 5;
c) un registre des destinations, conformément à l'article 6;
d) des passeports pour les animaux, conformément à l'article 7.
4. L'autorité compétente garde une trace de tous les documents qu'elle délivre conformément au paragraphe 3.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.