Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
IntituléRegistre des animaux
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1739)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1739/2005EUR-Lex →

Le registre des animaux présents dans le cirque, visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I et doit porter le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, paragraphe 3, point a). Chaque page doit porter le cachet et la signature du vétérinaire officiel avant la délivrance du registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1739. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).