Le registre des destinations, visé à l'article 4, paragraphe 3, point c), doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II et porter le numéro d'enregistrement visé à l'article 4, paragraphe 3, point a). Chaque enregistrement doit porter le cachet et la signature du vétérinaire officiel avant chaque mouvement visé à l'article 9.
Règlement (CE) n° 1739/2005 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/10/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1739/2005
IntituléRegistre des destinations
RattachementRèglement (CE) n° 1739/2005
VersionVersion d'origine (CELEX 32005R1739)
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